Un « organisme public » désigne :
- un ministère, un service ou un mandataire du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada ;
- une municipalité constituée sous le régime d’une loi d’une province ou d’un territoire du Canada, notamment une cité, une ville, un village, une municipalité de communauté urbaine ou régionale, un canton, un district, un comté, une municipalité rurale, tout autre organisme municipal constitué en personne morale et leurs mandataires ;
- un conseil local d’une municipalité constituée en personne morale sous le régime d’une loi d’une province ou d’un territoire du Canada, notamment un conseil local au sens de la Loi sur les municipalités et tout autre organisme similaire constitué en personne morale en vertu d’une loi d’une autre province ou d’un territoire ;
- un organisme qui exploite un hôpital public et qui est désigné comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national en application de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) ou ses mandataires ;
- une entité constituée en personne morale sous le régime d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada à des fins d’intérêt public ;
- une filiale d’une entité visée aux alinéas a) à e) si les états financiers de la filiale sont consolidés avec ceux de l’entité.
[art. 20, définitions du
Règlement administratif n° 7.1].