Chapitre 6 Les rapports avec les étudiants, employés et autres personnes
Chapitre 6 - Les rapports avec les étudiants, employés et autres personnes
ARTICLE 6.1 LA SURVEILLANCE
Obligation d’assurer une surveillance directe
6.1-1 Conformément aux règlements administratifs, l’avocate ou l’avocat
a) assume intégralement la responsabilité professionnelle de leur pratique;
b) surveille directement le personnel et les adjoints auxquels il délègue des tâches et des fonctions particulières.
6.1-2 à 6.1-4 [FOPJC – Règles non utilisées]
Enregistrement électronique de titres de propriété
6.1-5 Lorsque l’avocat a une trousse personnelle de sécurité, il ne doit pas autoriser d’autres personnes, y compris les employés non juristes, à utiliser sa trousse personnelle de sécurité.
6.1-6 Lorsqu’un non-avocat embauché par un avocat a une trousse personnelle de sécurité, l’avocat doit s’assurer que le non-avocat n’autorise pas d’autres personnes à utiliser la trousse personnelle de sécurité.
[Modifié – novembre 2007- janvier 2018]
Assurance de titre
6.1-6.1 Un avocat ne permet pas à un non-avocat :
a) de donner des conseils au client à l’égard de toute assurance, y compris l’assurance de titre, sans surveillance;
b) de présenter des options d’assurance ou des renseignements sur les primes au client sans surveillance;
c) de recommander un produit d’assurance plutôt qu’un autre sans surveillance;
d) de donner des opinions juridiques à l’égard de la couverture d’assurance obtenue.
[Nouveau – 31 mars 2008]
Signature de document e-regMC
6.1-6.2 Un avocat qui signe un document par voie électronique à l’aide d’e-regMC en assume l’entière responsabilité.
[Nouveau – 31 mars 2008, modifié – octobre 2014]
ARTICLE 6.2 LES ÉTUDIANTS
Procédures de recrutement et d’embauche
6.2-1 L’avocat est tenu de respecter les directives du Barreau concernant le recrutement des stagiaires ainsi que l’emploi d’étudiants durant l’été.
Obligations des maitres de stage
6.2-2 L’avocat qui fait office de maitre de stage offre au stagiaire une formation valable qui lui permet de se familiariser avec le travail et d’y participer activement afin d’acquérir une connaissance et une expérience pratiques du droit, ainsi qu’une bonne compréhension des usages et de la déontologie propres à la profession juridique.
[Modifié – octobre 2014]
Obligations des stagiaires
6.2-3 Le stagiaire est tenu d’agir de bonne foi dans l’exécution de ses obligations et de ses engagements en qualité de stagiaire.
ARTICLE 6.3 LE HARCÈLEMENT SEXUEL
Définition
6.3-0 Dans les règles 6.3-1 et 6.3-3, le harcèlement sexuel s’entend d’un incident ou d’une série d’incidents comportant des avances sexuelles importunes, des demandes de faveurs sexuelles ou d’autres gestes ou remarques de nature sexuelle, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) on peut raisonnablement s’attendre que ces gestes ou remarques causeront de l’insécurité, de la gêne, de l’humiliation ou des vexations à une autre personne ou à un groupe;
b) la soumission à ces gestes ou remarques est implicitement ou explicitement présentée comme une condition à la prestation de services professionnels;
c) la soumission à ces gestes ou remarques est implicitement ou explicitement présentée comme une condition d’emploi;
d) L’acceptation ou le rejet de ces gestes ou remarques sert à fonder une décision reliée à l’emploi (notamment en matière de promotion, d’augmentation de salaire, de sécurité d’emploi ou d’avantages touchant l’employé);
e) ces gestes ou remarques ont pour but ou pour effet de nuire au rendement d’une personne ou de créer un cadre de travail intimidant, hostile ou offensant.
6.3-1 à 6.3-2 [FOPJC – Règles non utilisées]
Interdiction du harcèlement sexuel
6.3-3 L’avocat ne doit pas faire subir de harcèlement sexuel à un collègue, à un membre de son personnel, à un client ni à qui que ce soit.
6.3-4 et 6.3-5 [FOPJC – Règles non utilisées]
ARTICLE 6.3.1 LA DISCRIMINATION
Responsabilité particulière de l’avocat
6.3.1-1 L’avocat a une responsabilité particulière quant au respect des lois portant sur les droits de la personne en vigueur en Ontario et, plus précisément, quant au devoir d’éviter la discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’expression de l’identité sexuelle, l’âge, l’existence d’un casier judiciaire (au sens du Code des droits de la personne de l’Ontario), l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap, dans le contexte de l’emploi d’avocats, de stagiaires ou de toute autre personne et dans ses relations professionnelles avec d’autres titulaires de permis ou toute autre personne.
[Modifié – juin 2007, octobre 2014]
Services
6.3.1-2 L’avocat veille à ce que personne ne se voit refuser des services ni offrir des services de qualité inférieure pour des motifs visés par la présente règle.
Pratiques en matière d’emploi
6.3.1-3 L’avocat fait en sorte que ses pratiques en matière d’emploi ne contreviennent pas aux règles 6.3.1-1, 6.3.1-2 et 6.3-3.
[Modifié – avril 2018]