Chapitre 4 L’exercice de la profession
Chapitre 4 - L’exercice de la profession
ARTICLE 4.1 L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES JURIDIQUES
Accessibilité des services juridiques
4.1-1 L’avocate ou l’avocat veille à ce que les services juridiques soient accessibles au public, d’une manière convenable et efficace.
[Modifié – octobre 2014]
Restrictions
4.1-2 Lorsqu’il offre ses services juridiques, l’avocat évite tout moyen qui entre dans l’une ou l’autre des catégories suivantes :
a) faux ou trompeur;
b) constituant de la coercition, de la contrainte ou du harcèlement;
c) exploitant une personne qui est vulnérable ou qui n’a pas encore eu le temps de se remettre d’une expérience traumatisante;
d) visant à convaincre une personne qui a retenu les services d’un autre avocat ou d'un parajuriste dans une affaire donnée de changer de représentant pour cette affaire, sauf si le changement est amorcé par la personne ou l’autre représentant;
e) jetant autrement le discrédit sur la profession ou sur l’administration de la justice.
[Modifié – février 2017, avril 2017]
[Modifié – octobre 2014]
ARTICLE 4.2 MARKETING
Marketing des services professionnels
4.2-0 Dans la présente règle, « marketing » comprend les publicités et d’autres communications de même type sous diverses formes ainsi que le nom des cabinets (y compris la raison sociale commerciale), le papier à en-tête, les cartes professionnelles et les logos.
4.2-1 Un avocat peut faire la promotion de ses services juridiques seulement si la publicité :
a) est manifestement vraie, précise et vérifiable;
b) n’est ni trompeuse ni déroutante, et ne risque pas de tromper ou de dérouter;
c) est conforme à l’intérêt public et à une norme élevée de professionnalisme.
4.2-1.1 L’avocat qui annonce ses services juridiques doit indiquer spécifiquement dans tous ses documents publicitaires qu’il est titulaire d’un permis d’avocat.
4.2-1.2 Il est interdit de faire la publicité de services de seconde opinion.
[Modifié – Février 2017]
Publicité des honoraires
4.2-2 L’avocat peut annoncer ses honoraires pour des services juridiques aux conditions suivantes :
a) l’annonce des honoraires indique de façon suffisamment précise les services compris pour chaque prix indiqué;
b) l’annonce des honoraires indique si d’autres montants, tels que les débours, les frais payables à des tiers et les taxes, sont facturés en sus;
c) l’avocat s’en tient strictement aux frais annoncés dans toutes les circonstances applicables.
[Modifié – octobre 2014, septembre 2017]
4.2-2.1 L’avocat peut annoncer un prix pour agir dans une opération immobilière résidentielle si :
a) Le prix comprend tous les honoraires pour services juridiques, débours, frais payables à des tiers et autres montants à l’exception de la taxe de vente harmonisée et des débours permis suivants : droits de cession immobilière, droits d’inscription de documents gouvernementaux, droits imposés par le gouvernement, frais Teranet, cout du certificat d’information d’un condominium, paiement pour lettres d’avocat de créanciers concernant des exécutions envers des noms similaires et primes d’assurance de titre ;
b) La publicité énonce que la taxe de vente harmonisée et les débours permis mentionnés au paragraphe a) de la présente règle ne sont pas compris dans le prix ;
c) L’avocat adhère strictement aux prix annoncés pour chaque transaction ;
d) Dans le cas d’une transaction d’achat, le prix comprend le prix pour agir à la fois dans la transaction d’achat et une transaction hypothécaire ;
e) Dans le cas d’une transaction de vente, le prix comprend le prix pour agir dans la mainlevée de la première hypothèque.
ARTICLE 4.3 LA PUBLICITÉ DE LA NATURE DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Spécialiste agréé
4.3-1 Un avocat ne doit s’annoncer comme spécialiste dans un domaine particulier à moins d’avoir été agréé à ce titre dans ce domaine par le Barreau.
[Modifié – octobre 2014]