Règle 7 Les obligations envers les titulaires de permis et le public
7.01 La courtoisie et la bonne foi
Courtoisie et bonne foi
(1) Le ou la parajuriste évite les
pratiques retorses et ne doit pas tirer parti, sans avertissement raisonnable,
des étourderies, irrégularités ou erreurs commises par d’autres titulaires de
permis, si elles sont sans rapport avec le fond du litige et ne portent pas
atteinte aux droits de son client ou de sa cliente.
(2) Le parajuriste accède aux
demandes raisonnables qui lui sont faites en ce qui concerne la date du procès,
les ajournements, la renonciation à certaines formalités et d’autres questions
analogues qui ne portent pas préjudice aux droits de son client.
(3) Le parajuriste ne doit pas, au
cours de la prestation de services juridiques, communiquer, notamment par
lettre, avec des clients, d’autres titulaires de permis ni qui que ce soit d’une
manière offensante, injurieuse ou qui s’écarte de quelque façon que ce soit de
la politesse dont doivent toujours être empreintes ses communications
professionnelles.
(4) Le parajuriste évite de
critiquer à la légère la compétence, le comportement, les conseils ou les
honoraires d’autres titulaires de permis. En revanche, il lui faut être prêt à
conseiller et à représenter le client qui le lui demande relativement à une
plainte touchant un autre titulaire de permis.
(5) Le parajuriste répond dans les
meilleurs délais à toutes les lettres et communications qui lui sont adressées
par d’autres titulaires de permis et qui exigent une réponse. Il remplit tous
ses engagements avec ponctualité.
(6) Le parajuriste ne doit pas
utiliser d’appareils pour enregistrer une conversation avec des clients ou d’autres
titulaires de permis sans en avoir d’abord prévenu les personnes intéressées,
lors même que l’enregistrement serait en soi légal.
(7) Le parajuriste
qui reçoit un document concernant
la représentation du client d’un autre parajuriste et sait ou devrait savoir
que le document a été envoyé par inadvertance doit aviser l’expéditeur dans les
plus brefs délais .
[Modifié – octobre 2014]
7.02 Communication avec une personne, une société ou une organisation représentée
Communication avec une personne,
une société ou une organisation représentée
(1) Sous réserve des
paragraphes (2) et (3), si une personne est représentée par un praticien
juridique dans une affaire, le parajuriste ne doit pas, sauf par l’entremise du
praticien juridique ou avec son consentement,
a)
aborder la personne ou communiquer ou traiter avec elle au sujet de
l’affaire,
b) tenter de négocier ou traiter l’affaire
directement avec la personne.
(2)
Sous réserve du paragraphe (3), si une personne reçoit des services juridiques
d’un praticien juridique en vertu d’un mandat à portée limitée sur une affaire
particulière, le parajuriste peut, sans le consentement du praticien juridique,
aborder directement la personne, ou communiquer ou traiter directement avec
elle au sujet de l’affaire, à moins que le parajuriste reçoive un avis écrit
l’informant de la nature limitée des services juridiques qui sont fournis par
le praticien juridique et que le sujet pour lequel il désire aborder la
personne, ou communiquer ou traiter avec elle relève du mandat à portée
limitée.
(3) Un parajuriste qui n’a aucun intérêt dans une affaire peut
donner une seconde opinion sur cette affaire à une personne qui est représentée
par un praticien juridique.
(4)
Le parajuriste dont les services sont retenus pour une affaire mettant en cause
une société ou une organisation qui est représentée par un praticien juridique
dans cette affaire ne doit pas communiquer, faciliter la communication ou
traiter avec les personnes suivantes à moins que le praticien juridique y
consente ou à moins que la loi l’y autorise ou l’y oblige :
a) les administrateurs, dirigeants ou personnes qui sont autorisées
à agir au nom de la société ou de l’organisation,
b) les personnes qui font vraisemblablement partie du processus de
prise de décision pour la société ou l’organisation ou qui donnent des conseils
sur l’affaire en question,
c) les personnes dont les agissements ou les omissions peuvent lier
la société ou l’organisation, ou être attribués à ces dernières, à l’égard de
leur responsabilité,
d) les personnes qui surveillent, dirigent ou consultent
régulièrement le praticien juridique et qui prennent des décisions en suivant
l’avis du praticien juridique.
(5) Si une personne décrite aux paragraphes (4) a), b), c) ou d) est
représentée dans l’affaire par un praticien juridique, il suffira que ce
dernier consente pour permettre au parajuriste de communiquer, de faciliter la
communication ou de traiter avec la personne.
(6) Au paragraphe (4), « organisation » comprend les sociétés en nom
collectif, les sociétés en commandite, les associations, les syndicats, les
fonds, les fiducies, les coopératives, les associations non constituées, les
propriétaires uniques, les ministères et les organismes du gouvernement ou les
organes de réglementation.
(7) Cette règle s’applique aux communications avec toute personne,
qu’elle soit ou non une partie à une instance d’arbitrage formelle, à un
contrat ou à une négociation, qui est représentée par un praticien juridique
dans une affaire sur laquelle portent les communications.
(8) L’interdiction des
communications avec une personne représentée ne s’applique que si le
parajuriste sait, sans intermédiaire, que la personne est représentée ou s’il
peut déduire selon les circonstances si la personne est représentée.
[Nouveau
– octobre 2012]